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Et nous voici reparti pour la seconde couche.
A propos de mon article précédent sur les services publics et le traité de constitution européenne, Burt me répondait ceci :
"Il faut bien voir que, en droit, le particulier prime sur le général.Si l'on a donc une règle générale dans un article, et une règlespécifique dans un autre, qui déroge à cette règle générale, alors,dans le cas spécifique, c'est la règle spécifique qui s'applique.
La règle générale, dans ce cas, c'est l'application de la concurrence (articles III-161 à III-169).
La règle spécifique, c'est le cas de l'entreprise assurant une missionde service public (III-166(2) entre autres), qui est exonérée -danscertaines limites- de la règle général. Donc les articles III-161 àIII-169 pourront toujours faire autant référence qu'ils veulent à laconcurrence non faussée, l'article III-166(2) primera toujours dans lecas d'une mission de service public."

Reprenons le fameux III-166 :
III-166
1.Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et lesentreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution,notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 àIII-169.

Donc bien que III-166 relève d'un cas particulier, il est clairement dit ici que I-4, paragraphe 2, et III-161 àIII-169 passent en priorité.
Alors moi je veux bien que le spécifique l'emporte sur le général, mais si on s'en tient au stricte Français, ce qui est annoncé n'est pas conforme à cette idée, où par exemple III-166 plus spécifique ne doit pas être contraire à III-161 plus général.

Par contre le paragraphe 2 est intéressant :

2.Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économiquegénéral ou présentantle caractère d'un monopole fiscal sont soumisesaux dispositions de la Constitution,
notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échecà l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière quileur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas êtreaffecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

puisque qu'il affirme que les missions des entreprises chargées de la gestions des SIEG ne doivent pas être mise en échec à cause de ces règles de concurrence.
Qui déterminera à quel moment la mise en concurrence mets en danger un service ?
Quid de la contradiction avec le III-166-1 ?

Qui ? Voici la réponse :

3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

Ah bon ! La commission c'est qui ? Voir l'article I-26.
Ensuite tout est question de confiance.
Et moi ma confiance en les institutions européennes s'est passablement effritée.

Pour ce qui est des services publics, je renvoie également les lecteurs à ce document, rédigé par un type qui se trompe aussi forcément, puisqu'il ne va pas dans le "bon" sens.

Alors je crois qu'au delà du texte, il y a le sentiment qu'on a aujourd'hui vis à vis de l'Europe, l'expérience qu'on a de son fonctionnement. Et j'ai du mal à être optimiste quant à l'usage de ce traité vis à vis des services publics. Je ne pense pas que nos services publics soient en aussi bonne santé qu'on puisse jouer ainsi avec eux et avec nous.

Ceci étant dit , je persiste à penser que cette partie III est mal venue dans un texte qui s'intitule "Traité établissant une Constitution pour l'Europe" et que cette seule présence, met ce traité hors jeu du moment qu'il se veut constitutionnel.


Par Annie Dumont - Publié dans : Constitution Européenne
Lundi 28 mars 2005

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